J.O. Numéro 185 du 11 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12461

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Arrêté du 21 juillet 2000 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUH0001236A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 7 juin 2000,
Arrête :



Art. 1er. - L'actuelle division 223 relative aux navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 est remplacée par une nouvelle division 223 relative aux navires à passagers effectuant des voyages nationaux, dont le texte figure en annexe (1) au présent arrêté.

Art. 2. - Le paragraphe 1.2 de l'article 219-5 de la division 219 est remplacé par le texte suivant :
« 1.2. Aux navires suivants qui effectuent une navigation nationale au sens de la définition qui en est donnée par l'article 223.03 de la division 223 :
« - navires à passagers neufs ;
« - navires à passagers existants d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
« Elles ne s'appliquent toutefois pas à ces navires :
« - qui sont des navires à passagers historiques ou des répliques individuelles de ces navires conçus avant 1965 et construits essentiellement en matériaux d'origine ;
« - qui naviguent exclusivement dans des zones portuaires ;
« - qui sont des engins à passagers à grande vitesse tels que définis dans le recueil annexé à la résolution MSC 36 (63). »

Art. 3. - La division 221 est modifiée comme suit :
« I. - Le titre actuel de la division est remplacé par :
« Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500. »
« II. - Le paragraphe 1 de l'article 221-1/01 est modifié comme suit :
1. Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique :
« - aux navires à passagers effectuant des voyages internationaux quelle que soit la jauge brute ; et
« - aux navires de charge de jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant des voyages internationaux ou nationaux. »

Art. 4. - La définition du « navire neuf » de l'article 110-1/02 est modifiée comme suit :
« Navire neuf : tout navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à partir de la date fixée dans l'arrêté prescrivant le règlement particulier le concernant ou, à défaut, à partir de la date de son entrée en vigueur.
« Par construction qui se trouve à un stade équivalent, il faut entendre le stade auquel :
« a) Une construction identifiable à un navire particulier commence ; ou
« b) Le montage du navire considéré est commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure. »

Art. 5. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 6. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juillet 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji


(1) L'annexe pourra être obtenue aux éditions Lavauzelle, BP 8, 87350 Panazol, et, d'ici à sa parution, auprès du ministère de l'équipement, des transports et du logement (bibliothèque), 3, place de Fontenoy, 75700 Paris 07 SP.